S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.8.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.2; D. 1005-2015, a. 1.
9.8.2. Aucun travailleur ne peut travailler dans l’air comprimé sans avoir, au préalable, été examiné par le médecin et rapporté par lui comme étant apte physiquement à entreprendre un travail dans l’air comprimé. Dans ce cas, le médecin doit lui faire subir un examen médical dans l’écluse à essai ou dans l’écluse-infirmerie. Par la suite, ce travailleur ne doit pas travailler sous une pression quelconque pendant plus d’une demi-journée à moins d’avoir été réexaminé par le médecin et jugé apte pour ce travail.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.2.